Résumé de nos recommandations

 

L’R rejette la proposition de réforme et déplore que des consultations ne soient menées que sur les propositions issues du Rapport Roy.
Nous recommandons au gouvernement :
· D’abandonner l’idée du régime parental obligatoire
· D’abandonner l’idée d’un régime basé sur la compensation
· D’adopter un régime « opt out » pour les conjoint·es de fait
· De définir l’éligibilité au régime opt out : un enfant ou 3 ans de vie commune
· De définir le contenu du régime par défaut : principes de secours et de compensation
· De conserver le patrimoine familial comme régime impératif
· De conserver la société d’acquêts comme régime par défaut
· De mener des consultations publiques spécifiquement sur les aspects relatifs à la garde d’enfant

 

Remerciements

Nous tenons à remercier les chercheuses qui nous ont inspiré pour écrire ce mémoire :

Suzanne Zaccour, Ksénia Burobina et l’équipe de Trajetvi, Hélène Belleau, Louise Langevin, Lise Moisan, Carmen Lavallée, Édith Guilhermont, Jocelyne Jarry, Benoit Moore, Simon Lapierre et Isabelle Côté. Nous voulons remercier également Relais femmes, l’Association féminine d’éducation et d’action sociale, Service d’Entraide Passerelle, INRS, la Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec et le Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale ainsi que tous nos membres pour leur mémoire sur ce sujet et nous les appuyons. Un merci également à Mélanie Lemay, pour la coordination de la rédaction de ce mémoire ainsi que toute l’équipe de L’R des centres de femmes du Québec pour y avoir mis son grain de sel. Nous souhaiterions également dire un immense merci à Lola. Sans toi, nous n’aurions pas ce débat et nous t’en sommes infiniment reconnaissantes.

Introduction

Plus d’un million de Québécois vivent en union de fait. Et nombreux croient, à tort, qu’en cas de séparation, mariés ou pas, tous les biens du ménage acquis durant leur vie commune seront séparés à part égale. Ou que le conjoint le plus pauvre aura droit à une pension alimentaire ! D’autres pensent que les différences entre les gens mariés ou en union de fait s’effacent après quelques années de vie commune ou avec l’arrivée d’un enfant (1). Ce n’est qu’au lendemain d’une rupture qu’ils réalisent qu’ils ne valent pas mieux que des inconnus. En effet, au Québec, la solidarité sur laquelle se fonde le droit social ne trouve aucun écho en droit privé. Pourtant, dans toutes les autres provinces canadiennes, les conjoints de fait ont au moins une obligation alimentaire l’un envers l’autre et plusieurs provinces prévoient un partage des biens entre eux, à la fin de leur union (2). Cette incohérence structurelle du système est irréconciliable. D’où l’intérêt de participer, en tant que Regroupement des Centres de Femmes du Québec, au débat social le plus important depuis la réforme de la Loi sur le divorce de 1960. D’autant plus qu’aujourd’hui, comme autrefois, il peut y avoir des niveaux de vie différents au sein d’un même couple en raison des rôles distincts assumés par les hommes et les femmes, des écarts structurels de salaires entre ceux-ci et du mode de gestion privilégié (3). Les « choix » faits dans le couple, que ce soit pour les modes de gestion financière, le partage des tâches, la vie professionnelle (horaire de travail de chaque conjoint-e, nombre d’heures travaillées, changement d’emploi, etc.) ou tout autre aspect de la vie conjugale, ne se font pas en vase clos (4). Ils sont les résultats de tout ce qui entoure la personne. Bien sûr, cela ne signifie pas que la personne est dénuée de pouvoir sur sa vie, mais bien que les choix qu’elle fait sont influencés par une multitude de facteurs [politique, social, relationnel, professionnel, familial et géographique], divisés en plusieurs aspects. C’est d’ailleurs la démonstration que nous ferons au courant des prochaines lignes de ce mémoire.

Facteur politique

Après s’être fait protecteur des valeurs morales de la société jusque dans les années 1970-1980 puis, par la suite, s’être fait protecteur des membres de la famille contre la vulnérabilité économique, le droit inaugurerait un nouveau paradigme, fondé sur la liberté individuelle et consacré à la diversité des couples (deuxième principe directeur, p. 76) et la volonté contractuelle (quatrième principe directeur, p. 78) (5). C’est ce que nous apprends le rapport Roy dont l’essence est fondamentalement individualiste, car il offre la consécration d’un libéralisme conjugal et l’aménagement d’un régime de compensation – mais non de solidarité – parentale. […] qui ne vise pas à assurer une solidarité familiale (6). La raison étant qu’il exclu la famille de toute conception de partage au profit de l’idée que ce serait la présence d’un enfant – commun – qui serait l’élément déclencheur du régime impératif et non la forme de l’union (p. 79) (7). Il se base donc, entre autres, sur le mythe de l’égalité atteinte et du « libre choix » que feraient les conjoints de fait en « choisissant » ce statut civil. Les failles de ce raisonnement découlant d’abord du contexte politique dans lequel ce rapport a été rédigé.

En effet, le 23 janvier 2013, la Cour suprême du Canada rendait sa décision dans l’affaire connue du grand public sous le nom de Éric c. Lola. Cinq magistrats sur neuf ont conclu que le traitement réservé aux conjoints de fait au Québec est discriminatoire et qu’il viole le droit à l’égalité définit par la Charte canadienne des droits et libertés (8). Si le Code demeure intact à la suite de l’arrêt Lola, c’est parce que la juge en chef McLachlin a été d’avis que la discrimination était justifiée et qu’il fallait laisser au législateur une latitude sur les questions sociales sensibles (9). De cette façon, elle invitait le législateur à réévaluer si sa politique actuelle concilie bien le respect de l’autonomie individuelle des conjoints à la protection économique du conjoint vulnérable (10). Ainsi, la réponse du législateur (Me Bertrand St-Arnaud, le ministre de l’époque) a été, le 19 avril 2013, d’annoncer la création du Comité consultatif sur le droit de la famille et en juin 2015. C’est de ce comité que découle le rapport Roy, publié en juin 2015, ainsi que la consultation publique sur la réforme du droit de la famille qui fut lancée la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel.

Cette consultation arrive près de quarante ans après la grande réforme du droit de la famille en 1980. Depuis, c’est toute notre société québécoise qui s’est transformée puisque les dernières décennies ont été marquées par plusieurs avancées pour les familles, notamment en ce qui concerne le patrimoine familial ainsi qu’en matière d’union civile et de reconnaissance des conjoints de même sexe, mais, ces changements aux lois ont été faits à la pièce. Alors que le mariage constituait autrefois la seule et unique manière socialement acceptable de former couple et famille, plus de la moitié des enfants (60%) naissent aujourd’hui de conjoints de fait. Également, la proportion des familles monoparentales et recomposées a sensiblement augmenté. À ce tableau s’ajoute l’avènement des couples de même sexe qui ont su, au cours des années 90, tirer profit des chartes pour obtenir une pleine reconnaissance sociale et juridique.

En conséquence, c’est tout le chapitre du Code civil du Québec portant sur la famille qui doit être revu à la lumière de la fulgurante évolution sociale constatée depuis son entrée en vigueur. Fondamentalement, c’est la notion même de « famille » qu’il faut repenser alors qu’il ne semble plus légitime de définir des droits et des obligations en fonction d’un statut matrimonial que ne reconnait pas une importante partie de la population (11). La famille québécoise est multiple, notre droit devrait le refléter.

Mythe de l’égalité atteinte

Au Québec, on s’entend pour dire que les femmes sont égales en droits. C’est écrit sur papier. Par contre, le passage à une véritable égalité de fait ne s’est pas encore produit totalement. En effet, dans l’ensemble de la population, les femmes qui travaillent à temps plein ne gagnent que 79 % du salaire des hommes, un pourcentage qui n’a pas bougé d’un iota depuis 10 ans (12) et plus des deux tiers des personnes qui travaillent au salaire minimum sont des femmes. Les femmes sont encore peu reconnues pour le travail qu’elles accomplissent, tant dans la sphère professionnelle que privée. En effet, sur le plan du travail domestique, bien que la situation se soit améliorée, les rôles sexuels stéréotypés sont encore omniprésents dans les familles québécoises. L’effritement de l’État-providence, les écarts salariaux, les emplois à temps partiel et la socialisation sont tous des facteurs qui influencent les femmes à s’investir davantage dans la sphère privée (13). Également, les violences à caractère sexuel, une violence politique qui s’inscrit dans un système de domination et de rapports de pouvoir, n’est pas un phénomène négligeable. Les violences contre les femmes créent un environnement d’impunité et installent un climat de peur. Cette peur de marcher la nuit, de se faire agresser empêche la pleine participation dans l’espace public(14). Ainsi, malgré des inégalités persistantes et préoccupantes dans plusieurs domaines, une majorité de la population croirait l’égalité atteinte, ce qui pourrait amener à limiter les efforts visant à réduire ou à éliminer les inégalités (15).

Mythe du libre choix

On voit encore aujourd’hui des couples et des femmes qui ne sont pas informées des impacts de leurs décisions et ce sont les enfants et les femmes qui souvent en subissent les conséquences néfastes (16). Selon une enquête, la majorité des gens mariés et conjoints de fait disent ne pas avoir pensé aux questions légales, quand ils ont pris la décision de se marier ou non (17). Les programmes ou mesures de soutien mis en place par le gouvernement visent à offrir une aide financière aux personnes dans le besoin. L’État utilise donc le revenu dont la personne «profite» ou les ressources dont elle « dispose » pour sa consommation personnelle plutôt que de s’en tenir à son seul revenu. C’est ici que le bât blesse… car on pose à priori, sans l’avoir démontré que parce que l’on vit en couple, chacun-e des conjoint-e-s a nécessairement accès au moins à une part des revenus de son conjoint ou de sa conjointe 18! L’imposition d’une solidarité économique entre conjoint-e-s de fait n’a-t-elle pas justement pour effet de nier leur « liberté de choix »? Cette position duelle du législateur, en droit privé et social, face aux individus vivant en couple, n’est pas sans créer une certaine confusion au sein de la population (19). Particulièrement en raison du mythe du mariage automatique.

Mythe du mariage automatique

Comme nos lois ne sont pas uniformes, ça devient très compliqué dans l’esprit de la population. La raison étant que certaines lois publiques à caractère social, tant au fédéral qu’au provincial, reconnaissent aux conjoints de fait les mêmes avantages ou obligations qu’aux personnes mariées. Du point de vue des couples, généralement peu familiers avec le droit, le message qu’ils reçoivent de l’État tout au long de leur vie conjugale, par l’impôt et les lois sociales, semble univoque : les conjoints de faits sont traités comme les conjoints mariés après une courte période (20).

Néanmoins, contrairement à la croyance populaire, rien n’oblige les conjoints non mariés à partager leurs biens. Seuls les époux (et les conjoints unis civilement) sont assujettis aux règles relatives au patrimoine familial. Chacun des conjoints de fait conserve les biens dont il est propriétaire et le conjoint le plus pauvre n’a pas droit à une pension alimentaire pour luimême (21). La position dualiste de l’État à l’égard des unions libres n’est donc pas sans causer des problèmes de taille lorsque survient une rupture… Faute que ce dernier devrait en partie assumer et corriger, car pour reprendre la question si bien posée par la juge L’Heureux-Dubé, dissidente dans l’arrêt Walsh (dans Québec c. A., quatre juges maintiennent la validité de cette décision comme base dans l’analyse de la discrimination), les couples non mariés sont-ils à ce point différents des couples mariés pour justifier la différence de traitement législatif  (22)? Nous sommes d’avis que non.

Facteur social

Les attentes genrées restent fortes au Québec malgré de grandes avancées. Les femmes demeurent, pour plusieurs personnes, celles qui doivent prendre soin des enfants, surtout en bas âge (23). On considère aussi encore souvent le revenu gagné par la femme comme étant un salaire d’appoint (24). Les choix faits par les conjoint-e-s, ensemble ou séparément, sont assurément teintés par ces normes sociales. La façon de discuter, de négocier aussi avec son conjoint, sa conjointe peut être empreinte de normes de genre : le rôle de mère aimante et altruiste que l’on accole aux femmes est susceptible d’avoir un effet sur la façon dont les femmes vont négocier avec leur conjoint-e (25). Surtout qu’en amour (selon l’idéal romantique populaire) on ne compte pas !

Par ailleurs, les rôles multiples des femmes (mère, épouse, soutien de la famille, aidante naturelle, pourvoyeur etc.) les exposent à des problèmes physiques et mentaux, car elles supportent le poids de nombreuses responsabilitées et sont souvent appelées à prendre soin d’autres personnes. Cette réalité peut même jouer en leur défaveur en cas de séparation puisque l’ex-conjoint peut légitimer son abandon par ce déclin de la santé chez leur ex-femme et même, dans les cas les plus extrêmes, justifier aux yeux des intervenants de la justice le fait de leur retirer la garde des enfants.

Pourtant, les femmes ne sont pas des êtres fragiles à protéger ! Toutefois, force est de constater que la société les vulnérabilise et c’est important de pointer les mécanismes qui briment leurs droits et libertés afin de déconstruire le sexisme systémique contre lequel elles doivent constamment se battre.

Violence conjugale & post-séparation

La violence conjugale est un problème public important, comme l’a réitéré le Gouvernement du Québec dans le récent plan d’action (2018-2013). Le vécu de violence conjugale a un caractère inévitablement genré sur plusieurs aspects. Les femmes en sont toujours majoritairement victimes, surtout lorsqu’il s’agit des formes de violence les plus graves. Contribuant aux inégalités, ce vécu est marqué par les inégalités et les stéréotypes de genre. Ce vécu est aussi marqué par plusieurs autres inégalités. Les enfants sont aussi victimes de violences conjugales, peu importe leur manifestation. C’est essentiel de tenir compte de cette réalité vécue par un grand nombre de familles. Les lois qui omettent les provisions pour assurer la sécurité et le meilleur intérêt des victimes, laissent de côté les enfants qui vivent cette réalité. Les recherches scientifiques des dernières décennies, surtout depuis les années 2000 lorsque la violence conjugale post-séparation a commencé à être spécifiquement étudiée, ont montré que malgré les stéréotypes toujours persistants, la violence conjugale ne se limite pas à la violence physique et ne finit pas nécessairement avec la séparation des parents. Au contraire, le moment de séparation est reconnu comme un contexte qui augmente les risques de violences graves. De plus, la violence conjugale sous ses diverses formes est de plus en plus présente dans les contextes qui impliquent les procédures de séparation et la garde d’enfants, surtout dans les pays occidentaux. Cela peut paraître surprenant que la Cour familiale soit devenue un endroit propice pour la perpétration de violences conjugales, mais l’est-il vraiment si l’on réfléchit à la place, presque inexistante, de cette question en droit familial? Les discussions autour du projet de réforme actuel ne font que mettre en lumière cette situation. Un grand nombre d’études a déjà documenté et continue à se pencher sur la violence conjugale dans le contexte de séparation et judiciarisation de garde d’enfants. Le droit de la famille au Québec n’a pas suivi cette évolution des réalités et des connaissances, ni en théorie ni en pratique, ce qui ne peut qu’empirer la situation des victimes, incluant les enfants. Nous espérons que le gouvernement entendra les recommandations de plusieurs groupes et individus et se penchera sur cette question complexe et importante qui est la violence conjugale, considérant les données de recherche dans ce champ, ainsi que la parole de victimes – celles que nous entendons au quotidien dans nos centres.

Contrôle coercitif

Un nombre de législations récentes, en vigueur (par exemple, en Colombie-Britannique) ou à l’étape de projet, comme c’est le cas du Projet de loi C-78 – Loi modifiant la Loi sur le divorce, ont inclus des provisions qui préconisent la prise en compte des situations de violence conjugale lors des décisions en matière de garde et dans les considérations du meilleur intérêt de l’enfant. Nous nous joignons à celles et ceux qui recommandent de suivre cette voie. Le meilleur intérêt de l’enfant doit être clairement défini, la sécurité des enfants étant parmi les critères prioritaires. La sécurité des femmes victimes de violence conjugale ne peut ne pas être prise en compte. Ces provisions ne seront cependant pas suffisantes si elles se limitent à l’énonciation de la prise en compte de violence conjugale. Comme nous le savons des travaux de recherche et de l’expérience de terrain de nos membres, la violence conjugale, dans les faits, est souvent banalisée et non reconnue (DeKeseredy et al, 2018; Romito, 2011). La parole des victimes est souvent banalisée et discréditée. Divers termes peuvent être utilisés pour définir la situation, occultant souvent la violence (Romito, 2011). Une réforme qui tiendra compte de la violence conjugale doit prévoir des dispositions pour pouvoir détecter cette violence et prévenir son occultation, qu’elle soit intentionnelle ou pas. Il est essentiel de décrire, de façon élaborée, mais non exhaustive, les manifestations de violence conjugale. Une voie qui est prévue dans le Projet de loi C-78. Il est important de prévoir des formations, obligatoires, des acteurs du terrain, dont des acteurs de la justice. Pour ce qui est de la compréhension de ce phénomène, la notion du contrôle coercitif (Stark, 2007) est de plus en plus utilisée par les milieux de recherche et d’intervention, afin de rendre compte des réalités de la violence conjugale en tant qu’un ensemble de comportements qui mènent au contrôle sur la partenaire – plutôt que chercher à évaluer les actes d’agresseur de façon isolée, ce qui ne permet pas de saisir la situation. Le contrôle coercitif a été d’ailleurs été à la base des récentes législations, au niveau criminel, notamment au Royaume-Uni et en Écosse.

Facteur relationnel

Le type de relation que l’on entretient avec son conjoint, sa conjointe, ce que l’on a vécu ensemble et la durée de l’union, influencent les choix que nous faisons dans notre couple (26). Des dynamiques se créent au fil du temps. Le code amoureux fait partie de ce contexte : les normes de l’altruisme et de la confiance, par exemple, influencent beaucoup ce que nous allons négocier avec notre conjoint-e et notre façon de le faire (27). Au bout du compte, nos choix en seront teintés. Par ailleurs, les conjoints connaissent les statistiques nationales sur les taux de divorce. Néanmoins, en regard de l’avenir de leur propre union, les répondants aux enquêtes affichent le plus souvent un optimisme démesuré combiné l’idée de se croire moins susceptible de vivre certains événements que la moyenne. Ainsi, même lorsqu’ils sont amenés à imaginer comment se déroulerait leur séparation, la plupart des gens demeurent très optimistes en regard des règles de droit qui s’appliqueraient à leur situation, mais aussi face à l’attitude de leur conjoint en qui ils font confiance (28). Cet optimisme est d’autant plus marqué que les personnes ont le sentiment d’avoir un certain contrôle sur les événements négatifs qui pourraient survenir dans leur vie, tel qu’un divorce. Mais cet optimisme n’est pas le reflet d’un aveuglement attribuable uniquement au sentiment amoureux. Il renvoie à une fonction sociale bien réelle dans le processus de construction conjugal (29). En d’autres mots, l’optimisme manifesté à l’égard de l’union conduit les conjoints à s’investir davantage dans la relation, et ce, dans une perspective de longue durée. À l’inverse, l’anticipation d’une rupture et l’énonciation des risques inhérents aux unions contemporaines peuvent aussi avoir un coût émotif très réel, ne serait-ce qu’en minant le biais d’optimisme (30).

Droit de veto

D’abord, comme cela a été noté à de nombreuses reprises, plusieurs conjoints de fait se croient, à tort, soumis aux effets économiques du mariage. Cette fausse croyance est un effet de la reconnaissance, par le droit social et fiscal, de l’union de fait et de son assimilation au mariage en plus de la définition du code civil du terme « conjoint » qui ne fait pas de distinction entre les termes « époux » et « conjoints de fait ». Ensuite, même lorsque ce choix est conscient et informé, la décision de se marier repose nécessairement sur un consentement mutuel (31). Néanmoins, considérant que le respect de la liberté individuelle dans ce domaine a souvent pour conséquence d’imposer la volonté de l’un sur l’autre, il en résulte (En toute logique) qu’un des conjoints est nécessairement plus libre que l’autre 32! Une enquête réalisée auprès de conjoints de fait a d’ailleurs permis de le démontrer, car à la question : « est-ce que l’un de vous souhaiterait ou aurait souhaité se marier, mais l’autre pas ? » la réponse a été affirmative dans 29% des cas. C’est donc dire que dès lors que l’on soumet la protection économique du conjoint vulnérable uniquement aux mains du mariage, on reconnait à l’autre conjoint un « droit de véto » pouvant empêcher l’application de cette protection.

De plus, il semblerait (dans les couples hétérosexuels) que ce soit les hommes les plus libres puisque dans 8 fois sur 10, c’est l’homme qui ne désire pas se marier et qui applique ce droit de veto (33)! Or si, encore dans les années 1980, lorsque le législateur intervenait dans le mariage, il intervenait dans l’immense majorité des familles, cette part aujourd’hui ne cesse de diminuer (34). D’autant plus que recherches montrent que dans un couple sur deux, les conjoints ne s’entendent pas sur la décision de se marier ou non. D’où l’urgence d’étendre les protections du mariage aux conjoints de fait considérant que c’est un enjeu qui touche directement la question de l’égalité entre les hommes et les femmes (si chère aux Québécois) et que ce sont exactement ces faits, ou de très semblables, qui ont justifié l’intervention du législateur québécois afin de promouvoir l’égalité économique des époux (35). Comme le soulève la juge retraitée de la Cour suprême, l’honorable Claire L’Heureux-Dubé, question mariage, le refus de l’un emporte le choix de l’autre et « […] le revers de l’autonomie de l’un, c’est souvent l’exploitation de l’autre (36)».

D’autant plus que recherches montrent que dans un couple sur deux, les conjoints ne s’entendent pas sur la décision de se marier ou non… et que les questions légales entrent rarement dans ce choix (37) [refus de l’aspect religieux, mythe du mariage automatique].

Solidarité économique

Plusieurs lois sociales et fiscales (tant fédérales que provinciales) assimilent les conjoints de fait aux conjoints mariés lorsqu’ils ont un enfant ou qu’ils ont fait vie commune depuis un certain nombre d’années (généralement un ou trois ans). Cette position s’appuie sur les principes de non-discrimination posés par la Charte des droits et libertés de la personne. Il en résulte que le calcul des prestations (en matière d’aide juridique, d’aide sociale, etc.) est fondé non pas sur la base du revenu individuel, mais plutôt sur le revenu familial, imposant ainsi aux couples, en union libre notamment, une solidarité économique qu’ils n’ont pas nécessairement choisie (38). C’est donc pourquoi il arrive des situations où des couples vivant de l’aide financière de dernier recours ou encore qui sont en situation d’handicap se font discriminer dans leur choix de vivre ensemble, car autrement leur prestation baisserait.

De plus, pourquoi réduire la vulnérabilité économique produite par le couple à un seul critère rigide, formel, ici la présence d’un enfant commun (39)? Les réalités familiales sont multiples, ce qu’admet le comité, il faut donc compter avec toutes les situations, imprévisibles ou incontrôlables, menant à une vulnérabilité économique. […] dans 13% des couples sans enfant, un conjoint n’est pas actif sur le marché du travail (p. 741) (40). Pensons, par exemple, au conjoint malade, à l’aidant naturel ou, plus encore, au couple qui partage leur vie avec l’enfant de l’un ou l’autre des conjoints et dont l’autre agit comme parent de fait (41). Comment justifier que dans ce dernier cas, pouvant être identique à celui de l’enfant commun, la protection ne s’applique pas?

La réforme actuelle du droit de la famille doit atteindre un objectif de valorisation de la cellule économique qu’est la famille, dans le respect de ses membres, comme ce fut le cas avec l’avènement de la Loi sur le patrimoine familial, en 1989, qui a certainement suscité un meilleur partage de la richesse familiale à l’issue d’une longue relation (42). Cette loi « visant l’égalité économique des époux » a véritablement transformé notre perception de l’unité familiale et valorisé le rôle des femmes dans cette cellule, quel qu’il soit (43). Il faut préserver la compréhension que la vulnérabilité ne découle pas de la forme de l’union, mais de l’interdépendance créée par celle-ci d’où le besoin de protection.

En effet, les conjoint-e-s discutent des achats du quotidien, mais rares sont ceux et celles qui s’attardent véritablement à l’organisation de l’argent et à ses répercussions à court, moyen et long terme sur les deux. Souvent, en raison du code amoureux (solidarité différée, confiance en la parole donnée, altruisme, etc.) les conjoint-e-s reportent à plus tard les discussions qui peuvent ou risquent de créer des discordes (44). Curieusement, les modes de gestions sont souvent défavorables à la personne qui consacre plus de temps aux tâches domestiques et familiales soit les femmes (45).

Professionnel

Sa propre situation professionnelle et/ou celle de son conjoint, sa conjointe peuvent teinter les choix que l’on fait. Par exemple, la ségrégation professionnelle sur le marché du travail a des répercussions sur les négociations qui ont cours à l’intérieur des foyers (46). Ainsi, les hommes continuent à occuper des emplois aux horaires moins adaptés aux réalités familiales ce qui fait en sorte que les femmes demeurent davantage responsables des soins aux enfants (47). Elles doivent donc ajuster leur horaire de travail en conséquence.

Déficit de la maternité

Aujourd’hui encore, il existe des écarts de revenus entre conjoint-e-s particulièrement lorsqu’ils ont des enfants. 70% des femmes avec enfant(s) contribuent pour la moitié ou moins au revenu du ménage. La maternité semble engendrer un manque à gagner monétaire qui ne permet pas aux femmes avec enfants de contribuer de façon proportionnelle au revenu du ménage (48). Cela peut avoir des implications importantes sur la gestion des finances familiales ou encore au moment d’une rupture. En effet, les femmes ont beau avoir progressé sur le chemin de l’égalité, toutes n’ont pas encore atteint une véritable autonomie économique. D’un commun accord avec leur conjoint, certaines ralentissent leur carrière ou quittent carrément le marché du travail pour s’occuper des enfants (49). Mais après une séparation, elles n’ont droit à aucune compensation. Leur niveau de vie en est affecté. Et veut, veut pas, les enfants en pâtissent.

Choix des conditions de travail

L’écart des revenus entre les hommes et les femmes s’accroit à l’âge de la mi-trentaine des femmes. La cause : la maternité et ses conséquences sur les choix des femmes. À partir de cet âge, les femmes privilégient souvent leur famille au détriment de leur travail (50). Elles acceptent des postes en deçà de leurs compétences, choisissent du travail à temps partiel, du travail autonome, du travail atypique ou refusent des promotions pour donner préséance à leurs obligations familiales (51). Elles supportent trop souvent seules les coûts de ces choix qui se répercutent sur toute leur vie de travail et même au-delà, à leur retraite (52).

Travail invisible

Quelle situation attend particulièrement les parents en union libre au lendemain d’une rupture ? On t’ils pris soin de mettre la maison aux noms des deux conjoints ? Ont-ils prévus compenser l’arrêt de travail partiel et/ou temporaire de l’un des parents pour prendre soin des enfants en bas âges, généralement la mère, sur le plan financier (53) ? Comment gèrent les couples ayant des écarts de revenus importants entre eux ? Prennent-ils en compte plus largement l’économie domestique et donc la répartition des tâches ménagères et éducatives lorsqu’ils négocient leurs arrangements financiers 54? Cherchent-ils enfin à prévoir l’épargne à long terme pour la retraite des deux conjoints et non seulement de celui ou celle ayant le plus haut revenu ? Dans le cadre d’une étude sur l’usage social de l’argent, il a été possible de constater que si les femmes considèrent souvent que le travail domestique et les revenus sont des vases communicants, les hommes sont davantage enclins à les considérer en silo et à les « négocier » séparément (55). Ainsi, les pratiques au sein du couple sont demeurées calquées sur les rôles traditionnels.

Familial

Le fait d’avoir des enfants ou non, leur nombre et leur âge et le réseau de soutien de la famille élargie peuvent influencer nos choix (56). Par exemple, travailler à temps plein quand on a un parent (souvent la grand-mère) disponible pour dépanner en gardant un enfant malade est plus facile. Également, on n’oublie jamais d’où vient l’argent. Les études démontrent que la personne qui gagne le plus dans le ménage est aussi celle qui généralement dépense le plus et inversement, celle qui gagne le moins se dit moins dépensière (57). Surtout que pour la majorité des femmes, parler d’argent en couple est difficile. De plus, les femmes, en général, gagnent moins, donc leur pouvoir de négocier s’en ressent (58). D’autre part, l’argent, les enfants et la belle-famille sont les motifs les plus fréquents de chicanes dans un couple.

Ainsi, le fait de gagner moins d’argent que leur conjoint amène généralement les femmes à limiter leurs dépenses personnelles et à moins oser critiquer les choix de leurs conjoints s’ils dépensent trop (59). Ce comportement est particulièrement présent chez les femmes vivant en union de fait. Également, les priorités de dépenses sont différentes chez les hommes et les femmes. Par exemple, les femmes ont tendance à assumer une part plus importante des dépenses liées aux enfants (60). Pour ce qui est de l’argent, hommes et femmes semblent avoir des conceptions différentes du salaire. Pour les hommes, il s’agit d’un revenu personnel dont ils mettent une partie seulement en commun pour le ménage. Alors que les femmes ont tendance à considérer leur salaire d’abord comme familial et le mettent davantage en commun (61). Conséquemment, les dépenses ont-elles un genre? « Aujourd’hui, comme autrefois, il peut y avoir des niveaux de vie différents au sein d’un même couple en raison des rôles distincts assumés par les hommes et les femmes, des écarts structurels de salaires entre ceux-ci et du mode de gestion privilégié. Les études portant sur les dépenses des ménages montrent quant à elles un rapport différencié à la consommation entre hommes et femmes. En effet, l’augmentation du revenu des conjointes est associée généralement à une hausse des dépenses liées au soin des enfants alors que l’augmentation du revenu des conjoints stimule les dépenses de transport courant (Phipps et Burton, 1998). En somme, et comme le montrent d’autres études, l’apport relatif des conjoints au revenu familial n’est pas sans influence sur la structure des dépenses et sa répartition au sein du ménage (Lefebvre, 2003 ; Langlois, 2008 dans Belleau et Proulx, 2011). (62) »

Géographique

Des enjeux structurels importants, tels que les types d’emplois disponibles, la présence de services de garde à proximité, les écarts de salaires entre hommes et femmes variant d’une région administrative à l’autre, limitent parfois l’autonomie financière de l’un ou des deux conjoints (63). Au-delà des écarts entre les possibilités de choix offerts dans différents pays, certains écarts s’observent entre les différentes régions du Québec. Par exemple, l’écart salarial entre les femmes et les hommes est beaucoup plus grand dans le Nord-du-Québec que dans les régions plus au sud. Ce grand écart a un impact sur les choix des femmes (64).

Conclusion

En conclusion, certaines dispositions du Code civil du Québec ne correspondent plus du tout aux nouvelles réalités familiales et il serait grand temps de les revoir (Lévesque, 2013 dans FAFMRQ ). En effet, nous sommes d’avis que tous les conjoints qui ont vécu dans une union durable – mariés ou non – méritent la même reconnaissance et la même protection lorsqu’ils sont confrontés à une séparation en raison de l’interdépendance qui se créait dans toute relation. Il est temps d’harmoniser le droit social et le droit fiscal tout en veillant à ce que le droit conjugal de la famille puisse subsister dans une perspective où la solidarité familiale, incluant celle du couple, demeure une valeur centrale au droit québécois. C’est leur problème, bien sûr. Mais quand ce problème guette une majorité de familles, n’y a-t-il pas lieu d’adapter la loi? Nul n’est bien sûr censé ignorer la loi. Mais la loi peut-elle ignorer à ce point les changements survenus dans la société ? ». C’est la question que nous devons toutes nous poser d’autant plus qu’un récent sondage aurait démontré que « 78% des femmes contre 60% des hommes sont d’accord avec la proposition de : donner aux conjoints de fait les mêmes protections qu’ont les couples mariés en cas de séparation, notamment en ce qui concerne le partage du patrimoine familial, tout en permettant un droit de retrait aux couples qui refusent une telle protection ». Ce sont exactement ces faits, ou de très semblables, qui ont justifié l’intervention du législateur québécois afin de promouvoir l’égalité économique des époux. Les mesures de « prestation compensatoire »5, « pension alimentaire entre époux »6, « patrimoine familial »7, « régime matrimonial légal de société d’acquêts »8 visent toutes cet objectif. Sauf en ce qui concerne le régime matrimonial, elles ont toutes été jugées si importantes qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les époux ne peuvent s’y soustraire contractuellement. Ainsi, le législateur ne se préoccupe pas tellement de la liberté de choix des époux quant au partage de leurs biens : la personne qui veut se marier pour des raisons religieuses, morales ou même amoureuses (!) n’a pas le choix du mode de partage de ses biens s’il advenait une rupture. Je n’ai rencontré personne, qui en prononçant « Oui, je le veux », avait pensé à la pension alimentaire qu’elle risquait de devoir payer en cas de rupture. Pourquoi alors la liberté de choix des conjoints de fait préoccupe elle autant le législateur au point même d’ignorer les inégalités économiques qui surviennent souvent dans ces familles. D’ailleurs, de quel choix parle-t-on ici sinon du plus fort, du plus autonome, du plus riche (65)? De même, que dire de l’opacité du droit de la famille pour le justiciable. Si les conjoints de fait peinent aujourd’hui à distinguer le régime qui est le leur en droit social et en droit de la famille, comment penser qu’ils pourront le faire lorsqu’ils devront distinguer le régime conjugal du régime parental (excluant l’enfant non commun) et le droit social du droit civil (66)!

Étapes pour une réforme rationnelle du droit de la famille

Principes

Les propositions de ce mémoire s’appuient sur quatre principes directeurs :

1) Tenir compte des décennies de recherches en droit et en sciences sociales sur les solutions qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas
2) Ne pas nuire aux femmes en aggravant les inégalités économiques ou en mettant en danger les femmes victimes de violence conjugale
3) Tenir compte de la diversité des familles québécoises, en proposant un système qui fonctionne tant pour la femme cheffe d’entreprise dans une relation indépendante que pour la femme au foyer victime de violences conjugales
4) Garantir l’accessibilité de la justice, en choisissant des mécanismes qui fonctionnent pour les personnes ordinaires

Étape 1 : Abandonner l’idée du régime parental obligatoire

Explication : le régime parental obligatoire serait un pas dans la bonne direction en protégeant certains couples non mariés, mais il est trop restrictif. Une femme qui a un enfant qualifie pour une compensation, alors qu’une femme qui a fait une fausse couche en raison de la violence conjugale, et qui a dû arrêter de travailler pour la même raison, ne serait pas admissible.

Étape 2 : Abandonner l’idée d’un régime basé sur la compensation

Explication : le régime compensatoire garantira l’inaccessibilité de la justice, parce que toute demande compensatoire est très complexe en matière de preuves et difficile à établir lorsque les années ont passé. Les couples qui vont bien ne tiennent pas des comptes serrés. Le droit de la famille doit permettre aux citoyen·nes de connaître leurs obligations à l’avance et de régler hors cours; c’est impossible avec un recours basé sur la compensation. Par ailleurs, il existe déjà une prestation compensatoire pour les couples mariés et un recour compensatoire en enrichissement injustifié pour les couples non mariés. Ces recours sont rarement utilisés : ils ne fonctionnent tout simplement pas avec la réalité des familles sur le terrain. Finalement, il existe des solutions testées aux problèmes familiaux; la prestation compensatoire n’en fait pas partie. Choisir un nouveau mécanisme complexifiera le droit de la famille et offrira aux citoyen·nes des avocat·es qui ne peuvent pas bien les conseiller.

Étape 3 : Établir un régime pour les conjoint·es de fait de type opt out

Explication : Autrefois, il était justifiable de ne pas imposer d’obligations aux conjoint·es de fait pour respecter leur liberté de choix. Aujourd’hui, les sciences sociales ont démontré hors de tout doute que l’argument du libre choix échoue. Les conjoint·es de fait ne décident pas de ne pas se marier pour échapper aux obligations légales : au contraire bien souvent, ils et elles sont convaincu·es d’être déjà soumis·es à ces obligations. Un régime opt out rend la justice inaccessible, parce que les citoyen·nes connaissent alors mal leurs obligations et doivent recourir à un contrat coûteux (financièrement et émotionnellement) pour régler leurs affaires. Les contrats de vie commune proposés dans le Rapport Roy sont une utopie : l’idée existe depuis des décennies, et pourtant ni le Québec, ni les autres juridictions qui ont essayé n’ont réussi à faire signer aux conjoint·es de fait des contrats de vie commune. Ce n’est pas ce que la population veut. De plus, un régime opt out prétend protéger la liberté des deux conjoint·es, mais en réalité c’est souvent le conjoint le plus fort économiquement qui impose sa volonté de ne pas formaliser l’union. Ceci est particulièrement vrai en cas de violence conjugale, où les femmes ne peuvent pas se protéger, quel que soit le choix qu’elles voudraient faire. Finalement, le régime opt out ne nuit pas du tout aux couples indépendants qui réellement veulent faire le choix de séparer leurs finances. Ces couples, qui ont les moyens de signer un contrat et de prendre des décisions ensemble, peuvent tout simplement déroger au régime.

Étape 4 : Définir l’éligibilité au régime opt out : un enfant ou 3 ans de vie commune

À travers le monde, la majorité des pays qui protègent les conjoint·es de fait ont compris que l’interdépendance ne vient pas seulement d’avoir un·e enfant commun, mais aussi d’une vie commune prolongée. Le régime opt out pour les conjoint·es de fait devrait s’appliquer à tous les couples qui ont un enfant (avec ou sans cohabitation) ainsi qu’aux couples ayant cohabité au moins trois ans. Ce régime est juste envers tout le monde, puisqu’il protège les couples interdépendants et donnent aux couples indépendants trois ans pour décider de déroger au régime.

Étape 5 : Définir le contenu du régime par défaut : principes de secours et de compensation

À travers le monde, il est commun d’appliquer aux conjoint·es de fait les mécanismes de secours et de compensation, tout en établissant une différence entre le mariage et la vie commune au niveau du partage des salaires. Cela s’explique par le fait que les mécanismes de secours sont souvent impératifs pour les couples mariés et justifiés par l’ordre public. Ils protègent également les ressources de l’état, puisque les personnes démunies sont prises en charge au niveau privé et que les enfants vivent moins de pauvreté. Au niveau québécois, appliquer ce principe revient à étendre aux conjoint·es de fait (qui qualifient en vertu de l’étape 4) le partage du patrimoine familial, la pension alimentaire pour ex conjoint·e et la prestation compensatoire conjugale. Il s’agit là des effets impératifs du mariage, qui ont donc une fonction d’ordre publique. Puisqu’ils ne dépendent pas du choix des couples mariés, il n’est pas problématique de les étendre aussi aux couples non mariés. Pour respecter le fait que les conjoint·es de fait n’ont pas formalisé leur union, il est cependant possible de les exclure de la société d’acquêts. Il ne faut pas s’inquiéter que ce modèle ne convienne pas à certaines unions : rappelons-nous que les conjoint·es de fait pourront déroger au régime. Il est simplement logique que ce soit aux couples ayant des moyens et vivant dans l’égalité de déroger au système, plutôt que d’exiger des femmes sans pouvoir et sans argent qu’elles réussissent à changer le droit qui s’applique à leur union.

Alternative : cette proposition constitue un compromis entre la protection des personnes vulnérables et la volonté de traiter les statuts distincts différemment. Il est possible (et souhaitable) d’aller encore plus loin, en traitant les conjoint·es de fait qui qualifient exactement comme les couples mariés. De cette façon, on garantie une égalité indépendamment du statut marital. Cette solution a été testée dans certaines provinces canadiennes et dans de nombreux pays. Dans un tel cas, les couples non mariés ne pourraient pas déroger au régime impératif (patrimoine familial, pension, prestation compensatoire) et seraient soumis par défaut à la société d’acquêts.

Étape 6 : Conserver le patrimoine familial comme régime impératif

Le partage égal du patrimoine familial a été mis en place en 1989 pour protéger les femmes vulnérables « choisissant » (ou étant poussées à choisir) la séparation de biens. Il s’agit d’une protection minimale absolument nécessaire pour des raisons d’ordre public. Sans la protection du patrimoine familial, de nombreux enfants se retrouveront sans toit. Par ailleurs, le partage du patrimoine familial est immédiat, contrairement à la pension alimentaire; il est donc essentiel pour les conjoint·es vulnérables. Le droit de la famille existe à la base parce que les principes usuels de contrats ne fonctionnent pas dans ce contexte. Il est trop risqué qu’un contrat dérogeant au patrimoine familial ne soit le résultat de violences conjugales, de menaces et de contrôle économique. Qu’en est-il des exceptions? Il ne faut pas s’inquiéter du patrimoine familial impératif, puisque le droit prévoit déjà des exceptions. Les tribunaux peuvent déjà exclure le partage égal des biens familiaux, par exemple pour une union courte où une personne a fourni tout l’argent. Il ne faut pas inventer des problèmes où il n’y en a pas! D’ailleurs, quand le patrimoine familial a été instauré, peu de couples se sont prévalus de l’option temporaire de s’en exclure. Le patrimoine familial, contrairement à la situation des conjoint·es de fait, n’a pas généré de contestation sociale. Il ne pose pas de problème social et convient à la grande majorité des citoyen·nes.

Le patrimoine familial sauve des vies. Imaginez une femme sans emploi victime de violence, comme le sont ses enfants. Un mari violent peut facilement la pousser à signer un contrat défavorable. Sans accès au patrimoine familial, elle sait que sa seule chance d’avoir un toit sur la tête est de rester avec son conjoint. Cette décision pourra cependant lui coûter la vie ou celle de ses enfants. Avec le patrimoine familial, elle sait qu’elle peut le quitter sans se retrouver à la rue avec ses enfants. Le patrimoine familial donne à des femmes les moyens de quitter des conjoints et pères violents, une fonction des plus importantes qu’il serait dangereux, voire mortel, d’abolir.

Étape 7 : Conserver la société d’acquêts comme régime par défaut

Dans les années 1970, lorsque le régime par défaut était la communauté des biens, 70% des couples signaient un contrat de mariage. Avec la société d’acquêts, moins de 10% des couples le font. Cela veut dire qu’on a trouvé une solution qui fonctionne pour la majorité des couples! Pourquoi, alors, la changer? Comme on dit, « if it isn’t broken, don’t fix it ». Cette réforme a vu le jour parce que le système pour les conjoint·es de fait étaient brisé, et non pas le régime matrimonial. Forcer les couples à opter pour la société d’acquêts (un régime populaire) par contrat est extrêmement inefficace. Cela mènera à plus de frais juridiques, plus de poursuites, plus d’incertitude, et moins d’accès à la justice. Peut-on penser que la société d’acquêts ne convient plus à la société d’aujourd’hui, parce que les femmes sont égales aux hommes? Au contraire. La société d’acquêts est un principe de partage basé sur l’égalité entre les femmes et les hommes, un principe qui est d’autant plus vrai, actuel, et cher aux québécois·es aujourd’hui qu’en 1989. La société d’acquêts s’assure que le conjoint qui travaille hors de la maison et la conjointe qui travaille à la maison (comme c’est encore souvent le cas) soient traités également. La société d’acquêts peut aussi atténuer les différences salariales entre deux conjoint·es qui travaillent, alors qu’on sait que les femmes gagnent encore aujourd’hui moins que les hommes à travail égal. Finalement, elle peut compenser l’appauvrissement invisible des femmes en raison des types de dépenses genrées qu’on observe souvent dans les couples (par exemple, l’achat d’une voiture au nom du conjoint, le paiement de l’épicerie des courses par la conjointe). La société d’acquêt convient aux valeurs modernes de femmes indépendantes à succès, puisqu’elles produisent un incitatif pour qu’un conjoint facilite, plutôt que d’entraver, le succès professionnel de sa conjointe.

Finalement, il faut se rappeler que si le régime ne convient pas, les couples peuvent en déroger, puisqu’il ne s’agit que d’un défaut. Mais ce défaut est important parce que 1) il est populaire et 2) il donne une base sur laquelle le conjoint ou la conjointe plus vulnérable peut s’appuyer pour obtenir des négociations équitables. Le point de départ affecte l’issue des négociations, et il est donc crucial de conserver un point de départ qui présume et affirme l’égalité et le partenariat entre les conjoint·es.

Étape 8 : Réformer les règles relatives à la garde d’enfants 

La garde d’enfants ne fait pas partie de la cible de cette réforme, nous nous contenterons donc de quelques mots. Cependant, les règles de garde actuelles génèrent de nombreux problèmes et des critiques d’expert·es. Nous nous attendons à ce que le gouvernement mène des consultations spécifique ment sur cette question, cruciale pour le meilleur intérêt des enfants. Il est urgent de réformer le système pour garantir la sécurité des enfants. Ainsi, la violence conjugale sous toutes ses formes (notamment le concept de contrôle coercitif) doit être reconnuecomme contre-indication à la garde partagée et comme violence indirecte envers l’enfant, comme le démontrent les sciences sociales. Présentement, les femmes victimes de violence conjugale font face à de graves obstacles, tels qu’être accusées d’aliénation parentale, devoir aller en médiation avec leur agresseur, voire se voir retirer la garde pour avoir dénoncé. Le droit de la famille doit permettre aux femmes de briser le silence, plutôt que de punir celles qui dénoncent. Les femmes victimes de violence conjugale ne doivent jamais se poser la question si quitter le conjoint violent était une bonne décision, ni si elles peuvent parler de leurs préoccupations pour leur propre sécurité ou celle des enfants. La pension alimentaire pour enfants doit être réformée en cas de garde partagée, parce que les coûts fixes pour le conjoint ou la conjointe pauvre sont les mêmes qu’en cas de garde exclusive. Le gouvernement doit intervenir pour contrer l’utilisation de la théorie d’«aliénation parentale» devant les tribunaux, une théorie rejetée sur le plan scientifique mais tout de même employée très souvent par des pères et conjoints violents qui ont ainsi plus de chances d’obtenir la garde d’enfants pour obtenir la garde.

Finalement, la loi doit réaffirmer explicitement que la garde partagée n’est pas le régime de garde par défaut , qu’elle ne doit pas être considérée en tant qu’un régime optimal pour tous les enfants, et qu’elle ne doit être ordonnée que si c’est dans l’intérêt de l’enfant et que cela ne met pas la sécurité de la mère en danger.Amendements proposés au Code civil du Québec.

Ajouts au Livre deuxième – de la famille

TITRE PREMIER.2 – DE L’UNION DE FAIT
CHAPITRE PREMIER DE LA FORMATION DE L’UNION DE FAIT

521.20. L’union de fait s’entend d’une relation de nature conjugale entre deux personnes âgées de 18 ans ou plus qui
a) ont un enfant commun; ou
b) ont cohabité pendant au moins trois ans.
L’union de fait ne peut exister qu’entre personnes libres de tout lien de mariage ou d’union civile antérieur et que si l’une n’est pas, par rapport à l’autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur.

CHAPITRE DEUXIÈME
DES EFFETS CIVILS DE L’UNION DE FAIT

521.21. Les conjoints ont, en union de fait, les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’union de fait, en ce qui concerne la direction de la famille, l’exercice de l’autorité parentale, la contribution aux charges, la résidence familiale, le patrimoine familial et la prestation compensatoire, a, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes effets que le mariage. Les conjoints ne peuvent déroger aux dispositions du présent article quel que soit leur régime d’union de fait.
521.22. Il est permis, par voie contractuelle, d’établir un régime d’union de fait et de faire toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l’ordre public. Les conjoints qui n’ont pas ainsi fixé leur régime sont soumis au régime de la séparation des biens. Le régime d’union de fait, qu’il soit légal ou conventionnel, et le contrat d’union de fait sont, compte tenu des adaptations nécessaires, soumis aux règles applicables respectivement aux régimes matrimoniaux et au contrat de mariage.

CHAPITRE TROISIÈME
DE LA DISSOLUTION DE L’UNION DE FAIT

521.23. L’union de fait se dissout par le décès de l’un des conjoints. Elle se dissout également par la fin de la vie commune. L’union de fait se dissout également par le mariage des deux conjoints. Les effets du mariage se substituent alors aux effets de l’union de fait à compter dela date du mariage.
521.24. L’union de fait prend fin à la fin de la vie commune des conjoints.
521.25. Les conséquences de la dissolution de l’union de fait peuvent être réglées par contrat. À défaut d’un accord ou lorsque les intérêts des enfants communs des conjoints sont en cause, les conséquences de la dissolution sont prononcées par le tribunal.
521.26. La dissolution de l’union de fait emporte la dissolution du régime d’union de fait.

 

**Pour plus d’informations sur le patrimoine familial et les régimes matrimoniaux, vous pouvez consulter cette page du site d’Inform’elle.


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Références

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(14) À babord ! (2012) Le mythe de l’égalité déjà-là. À babord ! Revue sociale et politique, 44, avril / mai 2012
(15) À babord ! (2012) Le mythe de l’égalité déjà-là. À babord ! Revue sociale et politique, 44, avril / mai 2012
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Bibliographie

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Suzanne Zaccour, “Parental Alienation in Quebec Custody Litigation” (2018) 59 Cahiers de droit 1072 Zaccour, 2018; Meier, 2008; Meier et Dickson, 2017; Nielson, 2008 ; sciences sociales : Lapierre et Côté 2016; pétition en ligne (en anglais) « Collective Memo of Concern to: World Health Organization » à http://www.learningtoendabuse.ca/WHO.22April-1.pdf , avec une étude approfondie de la question et un grand nombre de références)